PROJET DE LOI 9
Loi modifiant la Loi sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 139.4 :
Compte de report relatif au pré-développement nucléaire
139.41( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activités de pré-développement nucléaire » S’entend, pour l’application d’un nouveau programme nucléaire à la centrale nucléaire de Point Lepreau, des activités relatives à ce qui suit : (nuclear pre-development activities)
a) l’évaluation et l’analyse du site;
b) l’analyse des exigences réglementaires applicables, y compris celles relatives à l’environnement;
c) la mobilisation des Premières Nations;
d) la mobilisation des collectivités;
e) la planification technique ou commerciale;
f) la planification en vue de satisfaire aux exigences réglementaires;
g) toute autre activité prescrite par règlement.
« coûts de pré-développement » Coûts engagés pour mener des activités de pré-développement nucléaire. (pre-development costs)
139.41( 2) La Société établit un compte de report relatif au pré-développement nucléaire dans lequel sont inscrits, d’une part, les coûts de pré-développement et, d’autre part, les dépenses et les montants pour opérer compensation qui sont déterminés par les règlements ou conformément à ceux-ci.
139.41( 3) La Société tient le compte conformément aux paramètres de fonctionnement qui sont prévus par règlement.
139.41( 4) La Société tient les livres et registres nécessaires à la tenue du compte.
139.41( 5) La Commission veille à ce que :
a) le solde inscrit au compte ne reflète que ce qui suit :
( i) les coûts de pré-développement,
( ii) les dépenses déterminées conformément aux règlements,
( iii) les montants pour opérer compensation déterminés par règlement,
( iv) les frais financiers afférents au solde du compte qu’engagent la Société;
b) le solde inscrit au compte correspond aux montants inscrits dans les livres et registres prévus au paragraphe (4);
c) le montant inscrit au compte pour un exercice financier quelconque n’excède pas le montant maximal prescrit par règlement pouvant être inscrit au compte pour cet exercice.
139.41( 6) Sous réserve du paragraphe (7), la Commission veille à ce que le solde inscrit au compte ne puisse être recouvert par la Société.
139.41( 7) La Commission veille à ce que le solde inscrit au compte soit reflété dans les tarifs que demande la Société pour les services visés à l’article 102 à partir du 1er avril 2030.
139.41( 8) À partir du 1er avril 2030, les montants inscrits au compte tenu en vertu du paragraphe (2) sont réputés faire partie des besoins en revenus de la Société et être nécessaires à la prestation de ses services visés à l’article 102.
139.41( 9) Dans le cadre d’une demande présentée à la Commission en vue de faire approuver une modification tarifaire pour ses services visés à l’article 102, la Société expose distinctement, de ses autres besoins en revenus, ses besoins en revenus pour les coûts de pré-développement, les dépenses, les montants pour opérer compensation et les frais financiers liés au compte de report.
139.41( 10) Le recouvrement des coûts de pré-développement, des dépenses, des montants pour opérer compensation et des frais financiers est réputé être juste et raisonnable pour l’application de l’article 103.
2 Le paragraphe 142(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o.01) :
o.011) pour l’application de la définition d’« activités de pré-développement nucléaire » figurant au paragraphe 139.41(1), prescrire toute autre activité de pré-développement nucléaire;
o.012) pour l’application de l’article 139.41, prévoir des dispositions concernant le compte de report relatif au pré-développement nucléaire, notamment :
( i) les paramètres de son fonctionnement, dont :
( A) la détermination des dépenses et des montants pour opérer compensation,
( B) les méthodes comptables qui s’appliquent,
( C) le mode de calcul des coûts de pré-développement et des dépenses ainsi que les déductions à effectuer lors de leur calcul,
( D) les modalités d’application des frais financiers au solde du compte,
( ii) le recouvrement du solde du compte, dont :
( A) toute période d’amortissement applicable,
( B) le mode de recouvrement à partir des tarifs que demande la Société,
( iii) les exigences en matière d’audit ou de surveillance,
( iv) le montant maximal pouvant être inscrit au compte pour un exercice financier quelconque;
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2027.